Créé le 31 mai 1984 · En vigueur du 2 février 2005 au 26 mars 2007
I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.
II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
Créé le 31 mai 1984
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
Créé le 31 mai 1984
Le registre comprend :
1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes ;
3° En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent décret et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Créé le 31 mai 1984 · En vigueur du 2 février 2005 au 26 mars 2007
Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, mentionnées à l'article L. 123-6 du code de commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.
Créé le 12 avril 1995
Hormis les mentions d'offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.
Il avise en outre le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.
Créé le 31 mai 1984
Un registre national tenu par l'institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.
Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 88.
Créé le 31 mai 1984 · En vigueur du 2 février 2005 au 26 mars 2007
Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.
Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.
Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément à l'article L. 123-6 du code de commerce et aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88. Le comité fixe son règlement intérieur.