Décret n°84-383 du 21 mai 1984

Article 6

Créé le 23 mai 1984

Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.

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En vigueur depuis le mercredi 23 mai 1984

Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.