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Décret n°84-328 du 3 mai 1984

Article 5

Abrogé17 mars 1993

Créé le 6 mai 1984

Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :
1° Une zone "rouge" estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone "bleue" exposée à des risques moindres ;
3° Une zone "blanche" sans risques prévisibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 mars 1993

En vigueur du dimanche 6 mai 1984 au mardi 16 mars 1993

Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :

1° Une zone "rouge" estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;

2° Une zone "bleue" exposée à des risques moindres ;

3° Une zone "blanche" sans risques prévisibles.