Abrogé par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 3 (V)
Créé le 27 avril 1984 · En vigueur du 31 mars 2007 au 21 décembre 2011
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au préfet du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites il donne son accord à la création de la zone.
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le préfet du département au préfet de région, il donne son accord à la création de la zone après avoir recueilli l'avis mentionné à l'alinéa précédent.