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Décret n°84-304 du 25 avril 1984

Article 5

Créé le 27 avril 1984 · En vigueur du 31 mars 2007 au 21 décembre 2011

Le ministre chargé de la culture peut évoquer le projet soit lorsqu'il est transmis au préfet du département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au préfet de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressés sont informés de l'évocation par le préfet du département.
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au préfet du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites il donne son accord à la création de la zone.
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le préfet du département au préfet de région, il donne son accord à la création de la zone après avoir recueilli l'avis mentionné à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1903 du 19 décembre 2011art. 3 (V)

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au mercredi 21 décembre 2011

Le ministre chargé de la culture peut évoquer le projet

Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au préfet du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites il donne sonaccord à la création dela zone.

S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le préfet du département au préfet de région, il donne son accord àla création de la zone après avoir recueilli l'avis mentionnéà l'alinéa précédent.

En vigueur du samedi 1 mai 1999 au vendredi 30 mars 2007

Le ministre chargé de la culturepeut évoquer le projet soit lorsqu'il est transmis au préfetdu département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au préfet de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressés sont informés de l'évocation par le préfetdu département.

Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au préfetdu département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis de la commission régionaledu patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il créé la zone.

S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le préfetdu département au préfet de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent.

En vigueur du vendredi 27 avril 1984 au vendredi 30 avril 1999

Le ministre chargé de l'urbanisme peut évoquer le projet soit lorsqu'il est transmis au commissaire de la République du département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au commissaire de la République de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressés sont informés de l'évocation par le commissaire de la République du département.

Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au commissaire de la République du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l'avis du collège régional du patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il créé la zone.

S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le commissaire de la République du département au commissaire de la République de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent.