Abrogé par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 3 (V)
Créé le 27 avril 1984 · En vigueur du 31 mars 2007 au 21 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 3 (V)
Créé le 27 avril 1984 · En vigueur du 31 mars 2007 au 21 décembre 2011
Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2011
En vigueur du samedi 31 mars 2007 au mercredi 21 décembre 2011
L'étude ⏺ est ⏺ conduite sous l'autorité du ou des maires oudu président de l'⏺ établissement public de coopération intercommunale compétent en matièrede plan local
d'urbanisme, avecl'assistancede ⏺ l'architecte des Bâtiments de France ⏺.
En vigueur du samedi 1 mai 1999 au vendredi 30 mars 2007
Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone est…
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du préfet de ⏺ région, elle est conduite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le demande et, dans le cas contraire, par le préfet de ⏺ département, assisté de l'architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées par le projet.
En vigueur du vendredi 27 avril 1984 au vendredi 30 avril 1999
Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone est décidée par les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité des maires ou, si les communes le demandent, du président d'un établissement public de coopération communale avec, dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte des bâtiments de France.
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du commissaire de la République de région, elle est conduite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune le demande et, dans le cas contraire, par le commissaire de la République de département, assisté de l'architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des communes concernées par le projet.