Décret n°84-143 du 22 février 1984

Article 3-3

Créé le 1 juillet 2026

A titre transitoire, les affiliés cotisant sous l'empire de la réglementation antérieure au 1er janvier 1996, à l'une des classes facultatives dudit régime, ont la faculté, dans le délai déterminé ci-après, d'acquitter une cotisation attributive d'un nombre de points correspondant.

Cette possibilité n'est offerte que pour les années au cours desquelles ils ne peuvent acquérir, en fonction de leur revenu, qu'un nombre de points inférieur à celui qui résultait de leur souscription à la dernière classe d'option.

Le coût d'acquisition du point est fixé conformément à l'article 2. Cette option doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle se poursuit par tacite reconduction et peut être dénoncée, irrévocablement, dans les mêmes formes, avant la date d'échéance de la cotisation.

L'affilié qui s'abstient de verser tout ou partie de la cotisation ainsi déterminée à l'échéance est déchu définitivement du bénéfice de cette faculté, après envoi, par la caisse, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

L'affilié ayant renoncé au bénéfice des dispositions du présent article a l'obligation de verser la cotisation dans les conditions prévues à l'article 2 et par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 25

A titre transitoire, les affiliés cotisant sous l'empire de la réglementation antérieure au 1er janvier 1996, à l'une des classes facultatives dudit régime, ont la faculté, dans le délai déterminé ci-après, d'acquitter une cotisation attributive d'un nombre de points correspondant.

Cette possibilité n'est offerte que pour les années au cours desquelles ils ne peuvent acquérir, en fonction de leur revenu, qu'un nombre de points inférieur à celui qui résultait de leur souscription à la dernière classe d'option.

Le coût d'acquisition du point est fixé conformément à l'article 2. Cette option doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle se poursuit par tacite reconduction et peut être dénoncée, irrévocablement, dans les mêmes formes, avant la date d'échéance de la cotisation.

L'affilié qui s'abstient de verser tout ou partie de la cotisation ainsi déterminée à l'échéance est déchu définitivement du bénéfice de cette faculté, après envoi, par la caisse, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

L'affilié ayant renoncé au bénéfice des dispositions du présent article a l'obligation de verser la cotisation dans les conditions prévues à l'article 2 et par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.