Section précédente

Section parente

Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 73-1043 du 9 novembre 1973, le décret n° 76-482 du 31 mai 1976 et le décret n° 84-197 du 19 mars 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 8 juin 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 6 septembre 2003

Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret.

Sous réserve de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces dispositions s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires.

Créé le 9 février 1985

L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Créé le 9 février 1985

Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Créé le 9 février 1985

Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Créé le 6 septembre 2003

Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées au tableau de correspondance de l'annexe bis ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la date de publication du décret n° 2003-848 du 1er septembre 2003.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Créé le 9 février 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

En vigueur depuis le samedi 9 février 1985

Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Annexes