Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984

Article 50

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 22 février 1991 au 2 avril 1997

A l'exception de l'article 18-2, le présent décret n'est pas applicable à l'étiquetage et la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
A l'exception des dispositions de l'article 3, il n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicable aux oeufs.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 1035-72 1972-05-18 Conseil Règlement CEE 2392-89 1989-07-24 Conseil Règlement CEE 2772-75 1975-10-29 Conseil Règlement CEE 3309-85 1985-11-10 Conseil Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984art. 3 (M) Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984art. 18-2 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 février 1991 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au jeudi 21 février 1991