Créé le 21 décembre 1984
On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
Lorsqu'un ingrédient d'une durée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
Créé le 21 décembre 1984
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients, au sens de l'article 9 :
1. Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2. Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3. Les auxiliaires technologiques ;
4. Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Créé le 21 décembre 1984
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires dont la liste figure en annexe I.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
Créé le 21 décembre 1984
Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés, en valeur absolue.
Créé le 21 décembre 1984
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.