Décret n°84-1127 du 7 décembre 1984

Article 1

Créé le 4 janvier 1984

Un agent diplomatique ou consulaire de catégorie A qui a cessé définitivement ses fonctions ou est placé en position de disponibilité ne peut exercer une activité professionnelle :
1°) Ni dans une entreprise ayant son siège social dans un pays où il a exercé des fonctions diplomatiques ou consulaires depuis moins de trois ans;
2°) Ni dans une entreprise dont 30 p. 100 au moins du capital est détenu par l'une des entreprises visées à l'alinéa précédent ou qui détient 30 p. 100 au moins du capital d'une telle entreprise ou qui a conclu avec elle un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
Il peut être dérogé à l'interdiction prévue ci-dessus par arrêté du ministre des relations extérieures, lorsque l'activité envisagée est de nature à favoriser les intérêts français.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1744 du 13 décembre 2007art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 4 janvier 1984 au vendredi 14 décembre 2007