Décret n°84-1104 du 10 décembre 1984

Article 3

Créé le 11 décembre 1984

Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant ;
"L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein".

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Abrogé depuis le dimanche 1 août 2004

Abrogé parDécret n°2004-777 du 29 juillet 2004art. 21 (V) JORF 1er août 2004

En vigueur du mardi 11 décembre 1984 au samedi 31 juillet 2004

Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant ;

"L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein".