Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 29 novembre 1984
Sans préjudice des dispositions du décret du 8 mai 1981 susvisé, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.