Décret n°84-1007 du 15 novembre 1984

Article 5

Créé le 17 novembre 1984

La commission établit chaque année un rapport sur ses activités, que le commissaire de la République de région transmet au ministre chargé de la culture.
Un exemplaire de ce rapport est transmis par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, au Conseil supérieur de la recherche archéologique, au conseil du patrimoine ethnologique, à la Commission nationale chargée de proposer l'établissement de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France.
La commission régionale est informée de la suite donnée aux propositions et avis qu'elle a formulés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 novembre 1984 au vendredi 30 avril 1999