Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983

Article 5

Créé le 24 octobre 1983

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités d'un rang supérieur à celui de chef de corps ou de directeur d'établissement le pouvoir de passer la convention prévue à l’article 1er.
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l’un de leurs adjoints.

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Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018art. 12

En vigueur du lundi 24 octobre 1983 au mercredi 5 décembre 2018

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités d'un rang supérieur à celui de chef de corps ou de directeur d'établissement le pouvoir de passer la convention prévue à l’article 1er.
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l’un de leurs adjoints.