Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983

Article 4

Créé le 24 octobre 1983

La convention prévue à l’article 1er du présent décret stipule que la réparation des dommages prévus au dernier alinéa de l’article 2 est à la charge du bénéficiaire des prestations. A cette fin, celui-ci doit souscrire une assurance couvrant les risques afférents à l’exécution de la tâche confiée aux unités militaires.
La police d'assurance comporte les garanties définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances. et du budget.

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Abrogé depuis le jeudi 6 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1073 du 3 décembre 2018art. 12

En vigueur du lundi 24 octobre 1983 au mercredi 5 décembre 2018

La convention prévue à l’article 1er du présent décret stipule que la réparation des dommages prévus au dernier alinéa de l’article 2 est à la charge du bénéficiaire des prestations. A cette fin, celui-ci doit souscrire une assurance couvrant les risques afférents à l’exécution de la tâche confiée aux unités militaires.
La police d'assurance comporte les garanties définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances. et du budget.