Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique modifié et relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 ;
Vu le décret n° 80-966 du 2 décembre 1980 relatif à l'octroi aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique d'un congé parental non rémunéré pour élever un enfant ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,