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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 23

Créé le 9 septembre 1983

Un repos effectif de vingt-quatre heures est accordé après une marée, c'est-à-dire après une durée de sortie qui ne sera pas inférieure à six jours, et le nouveau départ ne peut s'effectuer avant que les personnes embarquées aient bénéficié dudit repos sauf accord particulier soumis à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005