Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005
Créé le 9 septembre 1983
Sur les lieux de pêche, il peut être fait usage d'heures supplémentaires à la condition qu'un repos minimum de dix heures, dont six heures consécutives, soit donné journellement au personnel embarqué. A titre dérogatoire, la durée journalière de ce repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ; il est fait mention du recours à cette faculté au journal de bord ou au registre visé à l'article 2.
Dans le port et sur rade abritée, le travail ne peut être prolongé pendant plus de huit heures, si ce n'est pour le déchargement du poisson.
En toutes circonstances, le service du personnel du pont est organisé à deux quarts au moins et les agents du service général bénéficient de huit heures de repos ininterrompu plus trois heures pour les repas et la toilette.