Article précédent

Article suivant

Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 22

Créé le 9 septembre 1983

En route, c'est-à-dire pendant la durée du voyage d'aller sur les lieux de pêche et de retour au port, le service est organisé à trois quarts sur le pont et à deux ou trois quarts dans la machine suivant que la durée normale du voyage pour se rendre sur les lieux de pêche est inférieure ou non à quarante-huit heures.
Sur les lieux de pêche, il peut être fait usage d'heures supplémentaires à la condition qu'un repos minimum de dix heures, dont six heures consécutives, soit donné journellement au personnel embarqué. A titre dérogatoire, la durée journalière de ce repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ; il est fait mention du recours à cette faculté au journal de bord ou au registre visé à l'article 2.
Dans le port et sur rade abritée, le travail ne peut être prolongé pendant plus de huit heures, si ce n'est pour le déchargement du poisson.
En toutes circonstances, le service du personnel du pont est organisé à deux quarts au moins et les agents du service général bénéficient de huit heures de repos ininterrompu plus trois heures pour les repas et la toilette.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005

En route, c'est-à-dire pendant la durée du voyage d'aller sur les lieux de pêche et de retour au port, le service est organisé à trois quarts sur le pont et à deux ou trois quarts dans la machine suivant que la durée normale du voyage pour se rendre sur les lieux de pêche est inférieure ou non à quarante-huit heures.

Sur les lieux de pêche, il peut être fait usage d'heures supplémentaires à la condition qu'un repos minimum de dix heures, dont six heures consécutives, soit donné journellement au personnel embarqué. A titre dérogatoire, la durée journalière de ce repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ; il est fait mention du recours à cette faculté au journal de bord ou au registre visé à l'article 2.

Dans le port et sur rade abritée, le travail ne peut être prolongé pendant plus de huit heures, si ce n'est pour le déchargement du poisson.

En toutes circonstances, le service du personnel du pont est organisé à deux quarts au moins et les agents du service général bénéficient de huit heures de repos ininterrompu plus trois heures pour les repas et la toilette.