Décret n°83-765 du 26 août 1983

Article 5

Créé le 27 août 1983

Les obligations des deux tranches cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Elles seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F.
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 août 1983