Décret n°83-691 du 26 juillet 1983

SECTION I : Médecine

Créé le 29 juillet 1983

La Commission nationale des études médicales, après examen des travaux des commissions régionales et des commissions techniques et pédagogiques interrégionales des études médicales, adresse au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé, par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un rapport sur les besoins de santé de la population et sur les propositions d'agrément des services formateurs.

Elle donne en outre son avis sur la répartition, chaque année et dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, et, pour chacune des interrégions et par discipline, sur le nombre des postes d'interne à mettre chaque année au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale ainsi que sur la répartition des postes d'interne dans les services.

Créé le 29 juillet 1983

La Commission nationale comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :

Membres de droit.

1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

2° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

4° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

5° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

6° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

7° Un représentant du ministre chargé de la défense.

Membres désignés.

1° Deux directeurs d'unités d'enseignement et de recherche de médecine, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Six enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine appartenant à des interrégions différentes et représentant les filières de médecine générale, de santé publique et les quatre options de la filière de médecine spécialisée, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Deux présidents de commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé ;

4° Deux présidents de commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics et spécialisés, autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé ;

5° Trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

6° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

7° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ;

8° Deux internes en médecine désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes ;

9° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et un chercheur du Centre national de la recherche scientifique, désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition, respectivement, du conseil d'administration de l'organisme intéressé.

La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant.

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 1983

SECTION I : Médecine
Article 30
Article 31