Décret n°83-691 du 26 juillet 1983

SECTION II : Pharmacie

Créé le 29 juillet 1983

Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études pharmaceutiques, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de la même loi.

Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.

Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne en pharmacie à mettre au concours dans chaque formation propre à la pharmacie pour l'interrégion et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.

Créé le 29 juillet 1983

La commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques comprend, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés désignés dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du présent décret.

Le président de la commission est l'un des professeurs siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 21 du présent décret.

Créé le 29 juillet 1983

Sont membres de la commission à titre permanent :

1° Trois professeurs et un maître-assistant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion, dont deux exerçant des fonctions hospitalières ;

2° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers non universitaires ;

3° Un pharmacien n'exerçant pas en milieu hospitalier publie ;

4° Un interne en pharmacie.

Créé le 29 juillet 1983

Sont également membres de la commission :

a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :

1° Un pharmacien résident ou biologiste de centre hospitalier non universitaire ;

2° Deux pharmaciens compétents dans la spécialité n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;

3° Un interne de pharmacie en formation spécialisée.

b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :

Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, dont trois professeurs et un maître-assistant exerçant ou non des fonctions hospitalières.

Créé le 29 juillet 1983

Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.

Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux.

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 1983

SECTION II : Pharmacie
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23