Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 10 juillet 1983
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
Toutefois, les délibérations relatives :
1. Au budget et à ses modifications, et aux comptes financiers ;
2. Aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du contrôleur financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.