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Décret n°83-623 du 7 juillet 1983

Article 14

Créé le 10 juillet 1983

Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.
Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-25

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 10 juillet 1983 au vendredi 5 septembre 2003

Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.

Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.

Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.