Décret n°83-506 du 17 juin 1983

Article 8

Créé le 19 juin 1983

Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982, établi en France, peut présenter au commissaire de la République du département concerné une demande tendant à faire partie du service des épizooties institué en vertu de l'article 215 du code rural.
Le commissaire de la République ne délivre le mandat sanitaire nécessaire à l'exécution des prescriptions de police sanitaire visées aux articles 219 à 252 du code rural et des autres mesures de lutte contre les maladies des animaux prises en application des articles 214 et 214-1 du même code qu'après avoir vérifié que l'intéressé :
A satisfait aux obligations fixées à l'article 309 du code rural ;
A montré, au cours d'un entretien avec le directeur des services vétérinaires du département, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural ;
Remplit les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité nécessaires aux interventions dans ce domaine ;
Satisfait aux conditions de moralité et d'honorabilité exigées pour la participation à un service public de lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 215, 219 à 252, 214, 214-1, 309 Loi n°82-899 du 20 octobre 1982art. 1 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du dimanche 19 juin 1983 au mercredi 6 août 2003