Décret n°83-506 du 17 juin 1983

Article 4

Créé le 19 juin 1983

Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire.
Le ministre informe les bénéficiaires de la loi susvisée du 20 octobre 1982 des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice des activités de vétérinaire en France. Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats membres et à la commission des communautés économiques européennes.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du dimanche 19 juin 1983 au mercredi 6 août 2003