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Décret n°83-419 du 25 mai 1983

Article 3

Créé le 27 mai 1983

La demande indique la date et l'heure de la diffusion de l'émission pour laquelle le droit de réponse est invoqué ainsi que le nom de la station ou du programme mis en cause. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 avril 1987

Abrogé parDécret n°87-246 du 6 avril 1987art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

En vigueur du vendredi 27 mai 1983 au mercredi 8 avril 1987

La demande indique la date et l'heure de la diffusion de l'émission pour laquelle le droit de réponse est invoqué ainsi que le nom de la station ou du programme mis en cause. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.