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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 8

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :
a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 3820-85 1985-12-20 Code du travailart. L220-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du

a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au

b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au jeudi 4 janvier 2007

A défaut de l'accord prévuà l'article L. 220-1du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :

a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;

b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, àdix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 31 mars 2005

Le personnel roulant des établissements visés à l'article premier du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 modifié, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au dimanche 28 février 1993

Le personnel roulant des établissements visés à l'article premier du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 modifié, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.