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Décret n°83-40 du 26 janvier 1983

Article 4

Créé le 1 mars 1983 · En vigueur du 5 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 5 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-13 du 4 janvier 2007art. 2

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur

Paragraphe 2. Paragraphe abrogé

Paragraphe 3.

En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail , la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépassertrois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de

En vigueur du vendredi 1 avril 2005 au mardi 17 octobre 2006

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur

Paragraphe 2. Paragraphe abrogé

Paragraphe 3. La durée hebdomadaire du travail des personnels peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

En l'absence d'accordconcludans le cadredes dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de

En vigueur du mercredi 7 janvier 2004 au jeudi 31 mars 2005

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur

Paragraphe 2. Paragraphe abrogé

Paragraphe 3. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants

A défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de

En vigueur du mercredi 7 janvier 2004 au jeudi 31 mars 2005

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur

Paragraphe 2. Paragraphe abrogé

Paragraphe 3. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants

A défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de

En vigueur du vendredi 28 janvier 2000 au mardi 6 janvier 2004

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant effectuant des transports de

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la

Paragraphe 3. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

A défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ouau plus un mois,après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travaildes transports territorialement compétent.

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.

En vigueur du mardi 1 mars 1983 au jeudi 27 janvier 2000

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.

Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour certains personnels roulants effectuant des transports de marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2 après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et autorisation du ministre chargé des transports.

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures *maximum*.