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Décret n°83-388 du 11 mai 1983

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'article 72 de la loi de finances pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 54, 1649 quater C à E et 371 A à 371 K de l'annexe II ;

Vu le code pénal, notamment son article 378 ;

Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, modifié par le décret n° 79-71 du 23 janvier 1979,

Créé le 17 mai 1983

Les centres de gestion agréés qui, en application de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet.

La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371-I de l'annexe II du code général des impôts sont également applicables.

Créé le 17 mai 1983

La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des documents suivants :

1° Un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a complété l'objet statutaire du centre ;

2° Les engagements énumérés à l'article 3 ainsi que les pièces justificatives relatives à la qualification des responsables du service comptable et au contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des travaux effectués.

Créé le 17 mai 1983

Les centres de gestion mentionnés à l'article premier doivent prendre et respecter les engagements suivants :

1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16-II du décret du 6 octobre 1975 modifié susvisé et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;

2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 23 et 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée en ce qui concerne l'obligation d'assurance, le respect du secret professionnel, l'interdiction de publicité et la fixation des tarifs ;

3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable, de comptable agréé ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée ;

4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ;

5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;

6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ;

7° Indiquer, le cas échéant, sur l'attestation mentionnée à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, que la comptabilité est tenue ou centralisée par leurs soins et si le visa a été ou non délivré par le professionnel mentionné au 3° ci-dessus.

Créé le 17 mai 1983

Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, le directeur régional des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.
Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.

Créé le 17 mai 1983

Une commission nationale est chargée de rechercher toute solution pratique susceptible de faciliter la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée.
Cette commission comprend :
Deux membres désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Deux membres désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
Quatre membres désignés par l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat, qui assure le secrétariat ;
Le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Deux délégués d'organismes nationaux représentant les centres de gestion agréés, désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

En vigueur depuis le mardi 17 mai 1983

Décret n°83-388 du 11 mai 1983
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