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Décret n°83-287 du 8 avril 1983

Article 3

Créé le 10 avril 1983

La réglementation relative à la durée du travail dans la fonction publique est applicable aux assistants.
En ce qui concerne les travaux dirigés et les travaux pratiques, le service comporte 150 heures de travaux dirigés ou 300 heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure à la fois des travaux dirigés et des travaux pratiques, une heure de travaux dirigés équivaut à deux heures de travaux pratiques.
Lorsqu'un assistant assure un cours, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux dirigés.
Après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, le conseil de l'université ou de l'établissement répartit les services entre les assistants. A cet effet, les deux conseils siègent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 1983 au jeudi 31 décembre 1998

La réglementation relative à la durée du travail dans la fonction publique est applicable aux assistants.

En ce qui concerne les travaux dirigés et les travaux pratiques, le service comporte 150 heures de travaux dirigés ou 300 heures de travaux pratiques.

Lorsqu'un assistant assure à la fois des travaux dirigés et des travaux pratiques, une heure de travaux dirigés équivaut à deux heures de travaux pratiques.

Lorsqu'un assistant assure un cours, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux dirigés.

Après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, le conseil de l'université ou de l'établissement répartit les services entre les assistants. A cet effet, les deux conseils siègent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.