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Décret n°83-287 du 8 avril 1983

Article 11

Créé le 10 avril 1983

Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ; ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en qualité de non-titulaire et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon ; ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
Les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés ; leur classement s'effectue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 1983 au jeudi 31 décembre 1998

Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ; ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en qualité de non-titulaire et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon ; ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés ; leur classement s'effectue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.