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Décret n°83-248 du 18 mars 1983

Article 7

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 5 juin 2003 au 5 septembre 2003

Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5 du code rural. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural L621-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au vendredi 5 septembre 2003

Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5du code rural. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.

Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.

En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au mercredi 4 juin 2003

Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil de direction.