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Décret n°83-248 du 18 mars 1983

Article 6

Créé le 29 mars 1983 · En vigueur du 5 juin 2003 au 5 septembre 2003

Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au vendredi 5 septembre 2003

Lemandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au mercredi 4 juin 2003

La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.