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Décret n°83-247 du 18 mars 1983

Article 9

Créé le 29 mars 1983

Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice, ou par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au vendredi 5 septembre 2003

Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice, ou par le ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.