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Décret n°83-247 du 18 mars 1983

Article 6

Créé le 29 mars 1983

La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1983 au vendredi 5 septembre 2003

La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.