Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 29 mars 1983
Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'Office.
Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'Office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'Office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.