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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Chapitre III : Conditions de candidature à l'octroi de concessions pour l'exploitation de cultures. marines

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 décembre 2014

La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.

Elle doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement maritime et de la formation professionnelle.

Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en cultures marines.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1986 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :

1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines qui recueille, à cet effet, l'avis des ministres mentionnés au premier alinéa ;

2° Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite ;

3° Soit, jusqu'au 31 décembre de l'année 2010, en apportant la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite.

La personne qui doit, pour justifier de sa capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.

L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines agréé par le directeur interrégional de la mer, dans le délai de deux ans précité.

Les personnes déjà installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont pas à justifier de leur capacité professionnelle.

Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° du présent article, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui de ces diplômes. Si l'accès ou l'exercice des activités régies par le présent décret n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Créé le 1 janvier 2010

Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement.
Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.
Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principal. Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % des revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % du temps de travail.
La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie.

Créé le 1 janvier 2010

Un groupe familial limité aux conjoints ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants ainsi qu'à leurs conjoints ou personnes liées par un pacte civil de solidarité peut demander l'octroi d'une concession en codétention. Chacun des membres du groupe familial codétenteur doit remplir l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et s'engager à exploiter la concession personnellement dans les conditions prévues à l'article 8.
A la constitution de la codétention, la dimension de première installation à prendre en compte correspond à la dimension de première installation mentionnée dans le schéma des structures, multipliée par le nombre de codétenteurs dans la limite de la dimension minimale de référence.
En cours de concession, un concessionnaire peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial tel que défini au premier alinéa.
Les codétenteurs désignent parmi eux un mandataire, chargé de représenter les intérêts des concessionnaires. Celui-ci présente la demande de concession. Les codétenteurs sont solidaires de l'exécution des clauses de la concession.
Si un codétenteur demande l'octroi d'une concession pour son propre compte, la totalité des surfaces qui font l'objet de la concession en codétention est retenue pour le calcul de la dimension de première installation à prendre en compte pour l'examen de sa demande.
En cas de décès de l'un des codétenteurs, les droits de ce dernier peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article 27.

Créé le 1 janvier 2010

Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.
La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus ou dans le cas de sa mise en liquidation judiciaire, le préfet procède à l'abrogation de la concession.

Créé le 1 janvier 2010

Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée, il s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.
Lorsque la concession a été accordée à une section régionale de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, la section régionale s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.

Créé le 1 janvier 2010

Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article 6.
Lorsqu'un exploitant bénéficie ou demande à bénéficier de concessions situées dans plusieurs bassins, les dimensions de première installation, les dimensions minimales de référence et les dimensions maximales de référence à prendre en compte lors de l'examen de sa demande sont calculées en fonction des surfaces détenues dans chaque bassin considéré, par pondération des dimensions de première installation et des dimensions minimales et maximales de référence retenues par le ou les schémas des structures respectivement pour chacun des bassins.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre III : Conditions de candidature à l'octroi de concessions pour l'exploitation de cultures. marines
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Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12