Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2014
Il est établi un schéma des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité. Ce schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de production s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets des départements riverains, au vu des éléments produits par les sections régionales conchylicoles concernées et après avis de la ou des commissions des cultures marines.
Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis en œuvre dans le secteur considéré :
1° Favoriser l'installation de jeunes exploitants ;
2° Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ;
3° Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle ;
4° Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence ;
5° Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la conchyliculture.
Créé le 1 janvier 2010
Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
1° Des bassins de production homogènes ;
2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;
3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;
4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;
5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article 5 ;
6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;
7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;
8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.