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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-9

Créé le 15 septembre 1987

Après fixation de l'indemnité, le préfet, commissaire de la république, constate par avenant à l'acte initial de concession la substitution du concessionnaire pour la durée restant à courir.
Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation. Dans ce cas, il est procédé à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Après fixation de l'indemnité, le préfet, commissaire de la république, constate par avenant à l'acte initial de concession la substitution du concessionnaire pour la durée restant à courir.

Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation. Dans ce cas, il est procédé à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.