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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-3

Créé le 15 septembre 1987

Une proposition de substitution n'est recevable qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de ramener la surface qui resterait détenue par le titulaire actuel à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article 4-1. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.
Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Une proposition de substitution n'est recevable qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de ramener la surface qui resterait détenue par le titulaire actuel à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article 4-1. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.

Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.