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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12-1

Créé le 15 septembre 1987

Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.
Ce délai est ramené à cinq ans lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant dix ans au moins à la date du dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.

Ce délai est ramené à cinq ans lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant dix ans au moins à la date du dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession.