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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 1

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2014

Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :
1° Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits ;
2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique ;
3° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée.
L'exploitation de cultures marines, au sens du présent décret, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées à un même exploitant par le préfet, sur proposition du directeur des affaires maritimes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 3

Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées : 1° Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché desproduits ; 2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique; 3° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée. L'exploitation de cultures marines, au sens du présent décret, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées à un même exploitant par le préfet, sur proposition du directeur des affaires maritimes.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au jeudi 31 décembre 2009

Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :

1° Les exploitations de cultures marines, c'est-à-dire les établissements destinés à des fins de productions biologiques, comprenant notamment captage, élevage, affinage, traitement, entreposage, conditionnement et expédition de produits de la mer ;

2° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer des exploitations de cultures marines situées sur propriété privée.