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Décret n°83-204 du 15 mars 1983

Article 4

Créé le 18 mars 1983 · En vigueur du 10 mai 2005 au 27 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné, dès l'approbation de la convention constitutive et de ses annexes, par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 27 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai

Le membre du corps du contrôle général économique et financierauprès du groupement est désigné, dès l'approbation de la convention constitutive et de ses annexes, par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2000 au lundi 9 mai 2005

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné, dès l'approbationde la convention constitutive et de ses annexes, par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargédu budget.

En vigueur du vendredi 18 mars 1983 au mardi 31 octobre 2000

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation du contrat constitutif.