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Décret n°83-204 du 15 mars 1983

Article 3

Créé le 18 mars 1983 · En vigueur du 1 novembre 2000 au 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la recherche.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 1 novembre 2000 au vendredi 27 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est

Le commissaire du Gouvernement ou son représentantassiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant

Il adresse chaque année au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre.

En vigueur du vendredi 18 mars 1983 au mardi 31 octobre 2000

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la recherche.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.