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Décret n°83-204 du 15 mars 1983

Article 1

Créé le 18 mars 1983 · En vigueur du 10 mai 2005 au 27 janvier 2012

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu des annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 27 janvier 2012

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications

La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre

A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est

Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le ministre

Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financiertransmettent leur avis motivé au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2000 au lundi 9 mai 2005

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre chargé dela recherche et du ministre chargé du budget.

La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargédu budget qui en accusent réception. La liste et le contenu des annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget. A défaut d'approbation expresse, la décisionde ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes,à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.

Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas,le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent leur avis motivé au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expirationde la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbationde la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.

En vigueur du vendredi 18 mars 1983 au mardi 31 octobre 2000

Le contrat constitutif du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

L'arrêté d'approbation est également signé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de son autorité ou de son contrôle.