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Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983

Abrogé9 avril 2000

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 15, 55 et 82 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Après avis du comité des finances locales,

Créé le 14 janvier 1983

Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci. (annexe non reproduite).

Créé le 14 janvier 1983

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues aux articles 15, 55 et 82 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 14 janvier 1983 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 8 avril 2000

" Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 qui leur sont rattachés, ne sont pas régis par l'article 1er du présent décret. "

Créé le 14 janvier 1983

Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés aux articles 1er et 3 ci-dessus ainsi que les paiements des organismes visés à l'article 3 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 14 janvier 1983 au samedi 8 avril 2000

Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983
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Article 3
Article 4