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Décret n°83-13 du 10 janvier 1983

Chapitre III : Dispositions communes

Abrogé11 juillet 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 11 septembre 1999

Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie un comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Ce comité comprend un président et six membres, nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de trois ans renouvelable.
Le comité est composé de personnalités qualifiées dans les domaines du droit de la concurrence et de l'économie du cinéma et d'un représentant du ministre chargé de l'économie.
Le médiateur du cinéma assiste, avec voix consultative, aux délibérations du comité.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.

Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 15 novembre 2008 au 10 juillet 2010

Le comité instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
A cet effet le comité apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ne saisit pas le comité de la diffusion, préalablement à la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif, lorsque l'entente ou le groupement de programmation n'est manifestement pas susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence ou de faire obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques.
Le comité est tenue informée semestriellement de la composition des ententes et groupements de programmation agréés sans que son avis ait été sollicité.
Le comité est saisi pour avis des propositions d'engagements présentées par les entreprises dans les conditions prévues à l'article 13-1, et soumet ses propositions d'engagements au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 13-2.A cet effet, il apprécie notamment la position dominante des entreprises au plan national et dans leur zone d'attraction.
Le comité de la diffusion cinématographique peut être également saisie à tout moment par le directeur général du Centre national de la cinématographie afin de dresser un constat de la situation de la concurrence au plan national ou sur un marché local.
Le comité peut, à l'issue des examens prévus aux alinéas précédents, émettre des recommandations définissant les conditions d'une large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie communique ces recommandations aux parties intéressées, aux organisations professionnelles, au médiateur du cinéma et à l'Autorité de la concurrence.

Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 1 décembre 2002 au 10 juillet 2010

Les engagements des groupements et ententes prévus à l'article 8 et ceux des entreprises de spectacles cinématographiques prévus aux article 13-1 et 13-4 sont communiqués au médiateur du cinéma avant leur entrée en vigueur.
Le Centre national de la cinématographie assure la publicité de ces engagements.
Jamais entré en vigueur

Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 décembre 2002

En cas de violation des règles fixées par le présent décret, commise soit par un groupement de programmation, soit par l'entreprise pilote d'une entente, soit par une entreprise membre d'un groupement ou d'une entente, soit par une entreprise de spectacle cinématographique mentionnée aux articles 13-1 et 13-4, soit par une entreprise de distribution, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer les sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article 16 du décret du 28 décembre 1946, pris pour l'application du titre Ier du code de l'industrie cinématographique, est émis, non par la commission centrale de contrôle des recettes, mais par le comité de la diffusion cinématographique instituée par l'article 14 ci-dessus.
En outre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission de la programmation, prononcer le retrait de l'agrément, notamment en cas d'infraction aux dispositions du 2° alinéa de l'article 4 ainsi qu'aux dispositions du 1er alinéa de l'article 7 ci-dessus.
La constatation des infractions aux règles établies par le présent décret est opérée selon les modalités prévues par l'arrêté modifié du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique. L'instruction des dossiers est effectuée par le Centre national de la cinématographie selon une procédure contradictoire.

Abrogé depuis le dimanche 11 juillet 2010

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au samedi 10 juillet 2010

Chapitre III : Dispositions communes
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16