⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 11 septembre 1999
Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie un comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Ce comité comprend un président et six membres, nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de trois ans renouvelable.
Le comité est composé de personnalités qualifiées dans les domaines du droit de la concurrence et de l'économie du cinéma et d'un représentant du ministre chargé de l'économie.
Le médiateur du cinéma assiste, avec voix consultative, aux délibérations du comité.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 15 novembre 2008 au 10 juillet 2010
Le comité instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
A cet effet le comité apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ne saisit pas le comité de la diffusion, préalablement à la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif, lorsque l'entente ou le groupement de programmation n'est manifestement pas susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence ou de faire obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques.
Le comité est tenue informée semestriellement de la composition des ententes et groupements de programmation agréés sans que son avis ait été sollicité.
Le comité est saisi pour avis des propositions d'engagements présentées par les entreprises dans les conditions prévues à l'article 13-1, et soumet ses propositions d'engagements au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 13-2.A cet effet, il apprécie notamment la position dominante des entreprises au plan national et dans leur zone d'attraction.
Le comité de la diffusion cinématographique peut être également saisie à tout moment par le directeur général du Centre national de la cinématographie afin de dresser un constat de la situation de la concurrence au plan national ou sur un marché local.
Le comité peut, à l'issue des examens prévus aux alinéas précédents, émettre des recommandations définissant les conditions d'une large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie communique ces recommandations aux parties intéressées, aux organisations professionnelles, au médiateur du cinéma et à l'Autorité de la concurrence.
Créé le 11 septembre 1999 · En vigueur du 1 décembre 2002 au 10 juillet 2010
Les engagements des groupements et ententes prévus à l'article 8 et ceux des entreprises de spectacles cinématographiques prévus aux article 13-1 et 13-4 sont communiqués au médiateur du cinéma avant leur entrée en vigueur.
Le Centre national de la cinématographie assure la publicité de ces engagements.