Décret n°83-13 du 10 janvier 1983

Article 13-3

Signaler une erreur de données

Créé le 11 septembre 1999 · Abrogé le 11 juillet 2010

Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique avec des entreprises de spectacles cinématographiques qui n'auraient pas souscrit les engagements auxquels elles étaient tenues par les dispositions de l'article 13-1.
Le Centre national de la cinématographie publie chaque année la liste des entreprises de spectacles cinématographiques qui ont souscrit des engagements et de celles qui ne sont pas soumises à cette obligation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au samedi 10 juillet 2010