Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983

Article 9

Créé le 4 janvier 1984

Les candidats reçus à ces concours sont affectés dans les postes d'interne sur la base d'une liste unique établie par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable des concours, suivant des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la santé.

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En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 1984

Les candidats reçus à ces concours sont affectés dans les postes d'interne sur la base d'une liste unique établie par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable des concours, suivant des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la santé.