Créé le 4 janvier 1984
Au cours d'une même année universitaire, chaque candidat peut s'inscrire à trois concours interrégionaux au maximum.
Les candidats mentionnés au présent article qui auront été empêchés de se présenter aux concours organisés en 1983-1984 pour l'une des raisons déterminées à l'article 6 pourront se présenter aux concours organisés en 1984-1985 en application du présent article.
Aucun des candidats mentionnés au présent article ne pourra être autorisé à se présenter à plus de neuf concours au total, qu'il s'agisse de concours organisés par application du décret du 22 août 1973 susvisé ou de concours organisés par application du présent article.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les concours mentionnés au présent article sont soumis aux mêmes règles que les concours mentionnés à l'article 5.